T-5, r. 11.02 - Règlement sur l’organisation de l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec et les élections à son Conseil d’administration

Texte complet
11. Est inéligible à la fonction d’administrateur élu, dont celle de président, un membre qui:
1°  au cours des 2 années précédant la date de l’élection:
a)  occupe ou a occupé un emploi à l’Ordre;
b)  est ou a été membre du Conseil d’administration, associé, actionnaire, dirigeant d’une personne morale ou de toute entreprise ayant pour objet principal la production, la distribution et la vente d’équipements d’imagerie, d’électrophysiologie médicale ou de radio-oncologie;
2°  a fait l’objet, au cours des 5 années précédant la date de l’élection:
a)  d’une décision disciplinaire lui imposant une radiation, une limitation ou une suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles rendue au Québec par le conseil de discipline d’un ordre professionnel ou par le Tribunal des professions en appel d’une décision d’un tel conseil;
b)  d’une décision d’un tribunal canadien le déclarant coupable d’une infraction criminelle impliquant un acte de collusion, de corruption, de malversation, d’abus de confiance, de fraude, de trafic d’influence ou des gestes ou des propos abusifs à caractère sexuel;
c)  d’une décision le déclarant coupable d’une infraction pénale visée à l’article 188 du Code des professions (chapitre C-26);
d)  d’une décision d’un tribunal étranger le déclarant coupable d’une infraction qui, si elle avait été commise au Québec, aurait pu mener à une décision d’un tribunal canadien visée aux sous-paragraphes b et c;
e)  d’une révocation d’un mandat d’administrateur de l’Ordre en lien avec les normes d’éthique et de déontologie déterminées en vertu de l’article 12.0.1 du Code des professions.
Toutefois, dans le cas d’une décision visée par le paragraphe 2 du premier alinéa imposant au membre une sanction disciplinaire ou une peine d’emprisonnement, la période d’inéligibilité du membre commence à courir à compter de la fin de la période visée par la sanction disciplinaire ou à compter du moment où la peine d’emprisonnement est totalement purgée.
Avant de rejeter une candidature en raison d’une décision prévue au sous-paragraphe d du paragraphe 2 du premier alinéa, le secrétaire doit informer le membre des motifs sur lesquels il fonde son intention et lui donner l’occasion de présenter ses observations.
Décision OPQ 2018-257, a. 11; Décision OPQ 2022-654, a. 6.
11. Est inéligible à la fonction d’administrateur élu, dont celle de président, un membre qui a fait l’objet au cours des 5 années précédant la date de l’élection:
1°  d’une décision disciplinaire lui imposant une radiation ou une limitation ou une suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles rendue au Québec par le conseil de discipline d’un ordre professionnel ou par le Tribunal des professions en appel d’une décision d’un tel conseil;
2°  d’une décision d’un tribunal canadien le déclarant coupable d’une infraction criminelle impliquant un acte de collusion, de corruption, de malversation, d’abus de confiance, de fraude, de trafic d’influence ou des gestes ou des propos abusifs à caractère sexuel;
3°  d’une décision le déclarant coupable d’une infraction pénale visée à l’article 188 du Code des professions (chapitre C-26).
Toutefois, dans le cas d’une décision visée par les paragraphes 1 et 2 du premier alinéa imposant au membre une sanction disciplinaire ou une peine d’emprisonnement, la période d’inéligibilité du membre commence à courir à compter de la fin de la période visée par la sanction disciplinaire ou à compter du moment où la peine d’emprisonnement est totalement purgée.
Décision OPQ 2018-257, a. 11.
En vig.: 2018-12-20
11. Est inéligible à la fonction d’administrateur élu, dont celle de président, un membre qui a fait l’objet au cours des 5 années précédant la date de l’élection:
1°  d’une décision disciplinaire lui imposant une radiation ou une limitation ou une suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles rendue au Québec par le conseil de discipline d’un ordre professionnel ou par le Tribunal des professions en appel d’une décision d’un tel conseil;
2°  d’une décision d’un tribunal canadien le déclarant coupable d’une infraction criminelle impliquant un acte de collusion, de corruption, de malversation, d’abus de confiance, de fraude, de trafic d’influence ou des gestes ou des propos abusifs à caractère sexuel;
3°  d’une décision le déclarant coupable d’une infraction pénale visée à l’article 188 du Code des professions (chapitre C-26).
Toutefois, dans le cas d’une décision visée par les paragraphes 1 et 2 du premier alinéa imposant au membre une sanction disciplinaire ou une peine d’emprisonnement, la période d’inéligibilité du membre commence à courir à compter de la fin de la période visée par la sanction disciplinaire ou à compter du moment où la peine d’emprisonnement est totalement purgée.
Décision OPQ 2018-257, a. 11.